Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 13


10.

Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

11.

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1°à 4°. » ;

12.

III. — L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

13.

« Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

14.

IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

15.

IV bis. — À la fin de la seconde phrase de l'article L.O. 151-1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ».

16.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

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2 commentaires :

Le 16/06/2013 à 20:49, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Afin de lever tout soupçon de conflit d'intérêts, les parlementaires ne devraient pas être autorisés à exercer, en plus de leur mandat, une activité professionnelle rémunérée. De fait, les parlementaires salariés du secteur privé sont contraints, par la force des choses, de quitter leur emploi une fois élus au Parlement. Pour les professionnels du secteur public, le projet de loi prévoit une disposition allant dans le même sens : l'article 16 impose une mise en disponibilité des fonctionnaires investis d'un mandat de parlementaire.

L'abandon d'une activité rémunérée ne concernerait donc dans la pratique que les parlementaires exerçant une profession libérale. Or les professions libérales sont sur-représentées à l'Assemblée nationale : les avocats sont ainsi trente fois plus nombreux en proportion à l'Assemblée qu'ils ne le sont dans la population française active ; les chefs d'entreprises, dix fois plus ; les autres professions libérales, deux fois plus.

En interdisant uniquement l'exercice d'activités rémunérées, un parlementaire ressentant le besoin de continuer à exercer sa profession, pour ne pas perdre la main, ne pas se déconnecter de la réalité du terrain, maintenir localement et provisoirement un service par exemple médical, ou encore pour conserver le contact avec sa clientèle, pourrait toujours continuer à le faire de manière bénévole.

À l'alinéa 13, il convient donc de remplacer les mots « fonction de conseil » par « activité professionnelle rémunérée ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 16/06/2013 à 20:49, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Le fait qu'un parlementaire puisse débuter une nouvelle activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat choque l'opinion publique. À juste titre, elle estime que l'activité de parlementaire est suffisamment prenante entre les l’activité de contrôle de l'exécutif, de législateur et de représentant du peuple, en circonscription comme au Parlement, pour que l'élu n'ait pas la nécessité d'exercer en plus de nouvelles responsabilités professionnelles.

Après l'alinéa 13, il convient donc d'ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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