Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3 - Alinéa 30


27.

Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;

28.

Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;

29.

Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.

30.

La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9°du présent I ter.

31.

II. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

32.

III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter.

33.

IV. — Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:18, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Les fonctions et mandats électifs ne donnant pas lieu à rémunération, il convient de prendre en compte les indemnités et gratifications. Alors qu'il est quasiment impossible aujourd'hui pour les citoyens de connaître les indemnités de leurs ministres votées chaque année dans leurs collectivités territoriales respectives, la publicité des déclarations d'intérêts pourra permettre avec cette disposition de connaître le montant exact des indemnités perçues par l'exécutif.

Il convient donc, à l'alinéa 30, après « rémunérations », ajouter les mots «, indemnités, dividendes ou gratifications ».

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