Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 6 - Alinéa 3


1.

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

2.

Lorsqu'elle relève une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, elle publie au Journal officiel un rapport spécial précisant l'évolution considérée et comprenant la réponse de la personne concernée.

3.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa et les pièces en sa possession relatives à cette évolution de situation patrimoniale, ainsi que l'ensemble des éléments relatif à tout crime ou délit dont elle a connaissance, en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

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