Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 11 - Alinéa 9


6.

Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

7.

À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

8.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

9.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l'article 10 est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Voir tout l'article

1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:33, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

avatar

Il est incohérent de prévoir la publication des déclarations d'intérêts et de condamner à 75 000 euros d'amende et un an de prison les personnes qui divulgueraient des informations qu'elles contiendraient.

À l'alinéa 9, il convient donc de remplacer les mots « tout ou partie des déclarations ou des observations » par « tout ou partie des déclarations patrimoniales ou des observations associées ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion