Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 15 - Alinéa 8


5.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations.

6.

L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

7.

II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.

8.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée.

9.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité sont nuls de plein droit.

10.

Lorsqu'elle est saisie en application du 2° du I du présent article et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

11.

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

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