Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6 - Alinéa 14


11.

« IV. - Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

12.

« a) Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;

13.

« b) Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

14.

« c) Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais susmentionné ;

15.

« d) Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;

16.

« e) Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

17.

« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des dispositions des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion