Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 7 - Alinéa 25


22.

« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

23.

« Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :

24.

« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ;

25.

« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;

26.

« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;

27.

« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

28.

« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

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