Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 14 - Alinéa 21


18.

« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré. » ;

19.

Aux 4° et 5° de l'article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;

20.

5° bis L'article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

21.

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

22.

5° ter Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :

23.

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévue par au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. »

24.

5° quater Au 1° du I de l'article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

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