Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3 - Alinéa 5


2.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les trois années précédant cette date.

3.

Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; s'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

4.

L'obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s'applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité.

5.

II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.

6.

III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article.

7.

IV. — Lorsqu'elle n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises sans délai.

8.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute autorité en application du II de l'article 13.

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