Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3 - Alinéa 6


3.

Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; s'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

4.

L'obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s'applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité.

5.

II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.

6.

III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article.

7.

IV. — Lorsqu'elle n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises sans délai.

8.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute autorité en application du II de l'article 13.

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