Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 8


5.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

6.

Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

7.

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.

8.

Toute personne mentionnée au 1° et au 2° doit présenter une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° deux mois au plus suivant la date d'expiration de son mandat ou de sa fonction.

9.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

10.

II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

11.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

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