Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 10


7.

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.

8.

Toute personne mentionnée au 1° et au 2° doit présenter une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° deux mois au plus suivant la date d'expiration de son mandat ou de sa fonction.

9.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

10.

II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

11.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

12.

Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

13.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;

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