Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13 - Alinéa 9


6.

À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10 de la présente loi.

7.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autres que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

8.

II. — Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

9.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

10.

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 19:24, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Par cohérence, il convient d'intégrer les sollicitations citoyennes proposées après l'article 16 dans les

missions de la HAT.

À l'alinéa 9, après « dans les mêmes conditions, » il faut donc ajouter « par les requérants mentionnés à l'article 16 bis, ».

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