Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 11 - Alinéa 38


35.

« Il est interdit aux membres du conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

36.

« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.

37.

« Ce secret n'est pas opposable :

38.

« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;

39.

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;

40.

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

41.

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

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