Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
3° Au quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;
Cet amendement vise à maintenir la règle selon laquelle un parlementaire n'est pas tenu à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale lorsqu'il en déjà remise une depuis moins de six mois, soit en tant que parlementaire, soit en tant qu'autre assujetti à cette obligation (ministre, élu local, dirigeant d'organisme public etc.). Il s'agit d'éviter à la Haute autorité de recevoir un nombre excessif de déclarations, dont l'utilité ne serait pas avérée, au risque de compliquer son activité de contrôle.
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