Amendement N° CL63 (Retiré)

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

Le fait pour un député de ne pas fournir à la Haute autorité de la transparence de la vie publique des explications suffisantes pour justifier l'évolution de sa situation patrimoniale que la Haute autorité a constaté au regard des déclarations produites, des observations adressées par le député ou des autres éléments dont elle dispose, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131‑27 du même code.

Exposé sommaire :

Si le présent projet de loi organique prévoit que la Haute autorité transmette au parquet des éléments montrant un enrichissement inexpliqué lorsqu'elle le constate dans le cadre de ses contrôles, il ne prévoit pas de faite de l'enrichissement illicite une incrimination.

Or depuis la création de la commission pour la transparence financière de la vie publique en 1988, elle a procédé à quatorze transmissions, correspondant à onze personnes assujetties, certains assujettis ayant fait l'objet de plusieurs transmissions, mais aucune n'a donné lieu à des poursuites. En effet, la preuve de la corruption passive ne peut être apportée par ce seul enrichissement.

Aussi le présent amendement propose d'inverser la charge de la preuve, en créant un délit d'enrichissement inexpliqué : lorsqu'une personne ne sera pas en mesure d'expliquer l'évolution de son patrimoine, la Haute autorité saisira automatiquement le parquet pour que la personne concernée puisse être poursuivie de ce seul chef d'accusation.

Les peines prévues sont les mêmes que celles prévues pour le dépôt d'une déclaration mensongère ou substantiellement lacunaire.

La création d'un tel délit est conforme à la recommandation incluse au sein de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par la Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 58/4 31 octobre 2003, que la France a signé le 9 décembre 2003 et ratifiée le 11 juillet 20055, dont l'article 20 prévoit que « Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. »

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