Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Compléter l'alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée: « Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. ».
Le futur I de l'article L.O. 135-2 du code électoral (article 1er alinéa 13 du projet de loi organique) disposerait que les déclarations des députés, ainsi que leurs observations éventuelles, sont rendues publiques. Or, en l'état, les seules « observations » prévues sont:
- soit celles accompagnant une déclaration de patrimoine de fin de mandat (actuel article L.O. 135-1 du code électoral, non modifié sur ce point par le projet de loi organique);
- soit celles émises à l'occasion du constat d'un manquement ou d'une évolution patrimoniale inexpliquée par la Haute autorité de la transparence de la vie publique (article L.O. 135-3-2 résultant de l'article 1er alinéa 31 du projet de loi organique).
Cet amendement vise à élargir cette faculté et à permettre aux parlementaires de joindre les observations qu'ils jugent utile à l'appui de toute déclaration de patrimoine et de toute déclaration d'intérêts et d'activités. Ces observations seraient rendues publiques dans les mêmes conditions que les déclarations elles-mêmes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.