Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Guittet.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123‑6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa rédigé :
« Il assure l'inventaire,la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements par toute institution publique, et de celles créées ou suscitées en son sein. Chaque établissement public est tenu d'en établir une liste et de l'adjoindre à son rapport d'activitésannuel. Ces collections peuvent être partagées entre plusieurs institutions. À cet égard, les mêmes informations doivent être présentes dans les documents établis par chacune. ».
Tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche disposent de « collections » dont ils ont soit hérité ou qu'ils ont constituées. L'activité des équipes de recherche a, au fil de l'eau, contribué à accroitre ces collections soit au niveau de l'institution elle-même, soit au niveau des équipes. Il peut arriver que le départ en retraire de telle ou telle personne conduise à la dégradation ou à la disparition de ces collections, voire à leur extinction.Il convient de prendre acte que ce patrimoine important peut avoir une valeur et qu'il revient aux institutions publiques de s'en assurer et donc de les qualifier explicitement. Ces collections peuvent être de toute nature
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