Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au e) du 3° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, » sont supprimés. ». » .
La distinction entre des activités pédagogiques d'une part et des activités ludiques ou récréatives d'autre part est artificielle. Elle ne tient pas compte de l'évolution des méthodes pédagogiques, comme en atteste par exemple le développement spectaculaire des jeux sérieux (serious games) dans l'enseignement.
La restriction imposée par la précédente rédaction de l'exception devient de plus en plus inapplicable en pratique et elle peut constituer un frein au développement de méthodes pédagogiques innovantes, notamment dans l'environnement numérique.
L'importance donnée à l'innovation pédagogique par ce projet de loi, notamment à l'alinéa 187 de l'annexe, impose cette modification du code de propriété intellectuelle.
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