Déposé le 21 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« trente ou quarante ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants :
« b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Des représentants...(le reste sans changement) » ;
« c)Le début du 2° est ainsi rédigé : « Des personnalités...(le reste sans changement) » ;
« d) Le début du 3° est ainsi rédigé : « Des représentants...(le reste sans changement) » ;
« e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « Des représentants...(le reste sans changement) » ;
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil. » ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 15 les deux alinéas suivants :
« II. – Dans le respect de l'article L. 719‑3 et à l'exception de deux représentants des collectivités territoriales, les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont désignées par le conseil d'administration sur proposition d'un comité de sélection choisi parmi les membres élus du conseil et après un appel à candidature public. Les critères de sélection de ces personnalités sont décidés en amont par le conseil d'administration et le choix final doit garantir la parité entre les hommes et les femmes.
« Les représentants des collectivités territoriales ou de leur groupements, dont au moins un de la région, sont désignés par ces collectivités ou groupements. ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.
V. – En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :
« les décisions de ce dernier »
les mots :
« leurs décisions ».
VI. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.
« Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. ».
L'objectif du présent amendement est de renforcer la démocratisation du conseil d'administration des universités. Tout d'abord, il part du constat que la précédente réforme a brouillé les représentations des différents collèges qui composent le conseil d'administration en n'indiquant plus leurs proportions respectives mais des nombres absolus. Cela a introduit des logiques de surenchère, chaque collège souhaitant obtenir un ou deux membres de plus. Les porteurs de cet amendement regrettent que le gouvernement n'ait pas fait le choix de la clarté en revenant à une logique de proportions notamment en reprenant la proposition faite au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le présent amendement vise à reprendre cette proposition en suggérant des collèges représentant 20 % du corps du conseil d'administration à l'exception du premier collège qui représente 40 % des membres du conseil.
Par ailleurs, la nomination des personnalités extérieures du conseil d'administration a suscité de nombreux débats entre les partisans d'une nomination par le président de l'université et ceux d'une nomination par des organismes extérieurs. Les porteurs du présent amendement proposent une solution alternative. Le conseil d'administration peut collectivement décider de critères de sélection ainsi que de la nomination d'un comité de sélection choisi en son sein afin d'obtenir une procédure transparente. Cela permettra, par le biais d'un appel à candidature public d'avoir des personnalités motivées à s'impliquer dans la vie de l'université et, par le biais des critères de sélection, de décider des profils désirés par le conseil d'administration – un ancien élève, un spécialiste des questions juridiques ou financières, un représentant d'associations citoyennes, etc.
De plus, la composition du conseil d'administration telle que proposée dans le présent projet de loi ne permet pas de garantir une parité suffisante. Il est en effet indispensable de s'assurer que le collège des personnalités extérieures soit paritaire au même titre que ceux des membres élus. Pour cela, il suffit que les statuts de l'université précisent par exemple que, si les personnalités extérieures ne sont pas paritaires, le conseil d'administration tirera au sort le nombre de personnalités du sexe surreprésenté nécessaire pour obtenir la parité afin de demander aux instances en charge de leurs nominations de sélectionner des personnalités de l'autre sexe.
Enfin, le présent amendement est un amendement de cohérence avec celui supprimant le droit de veto du président. Il transfère ce droit au conseil d'administration en formation restreinte. Cet amendement a pour objectif de revenir sur la centralisation excessive des pouvoirs instaurée par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Cet amendement fait écho aux débats des Assises et à la proposition n°93 du rapport final remis par Vincent Berger.
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