Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Ciotti, M. Hetzel.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 612‑1, il est inséré un article L. 612‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑1‑1. – Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
« Toutefois, pour favoriser la réussite des étudiants dans chacun des cycles qui composent les études supérieures, l'inscription des étudiants peut être soumise à des modalités particulières d'admission, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612‑3 et des dispositions de l'article L. 612‑6.
« Le recours à ces modalités d'orientation sélective est justifié par la nature de la formation et du diplôme concernés.
« Ces modalités sont destinées, au vu de ses résultats scolaires antérieurs, de son expérience personnelle et des exigences propres à la formation à laquelle il se destine, à s'assurer de la capacité du candidat à poursuivre la formation choisie et à obtenir un diplôme. Elles peuvent prendre les formes suivantes : examen sur dossier, exigence de pré-requis et entretien préalable.
« Afin de favoriser la réussite la plus large des étudiants, les établissements mettent en place des parcours de formation diversifiés adaptés au profil des étudiants et qui peuvent notamment se traduire par une modulation de la durée de formation pour l'obtention du diplôme d'un cycle ou par la mise en place de formations au caractère professionnalisant renforcé ou de double cursus.
« Une proposition d'orientation est faite par l'établissement à chaque étudiant n'ayant pu être admis dans la formation sollicitée. Le recteur d'académie, chancelier des universités, assure à tous les candidats l'accès à une formation de l'enseignement supérieur. Les inscriptions sont prononcées, après avis du président de l'établissement concerné, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 612‑3 est supprimé.
Les chiffres sont sans appel : trois étudiants sur dix quittent l'université à la fin de la première année et moins d'un tiers des jeunes qui y entrent parviennent à boucler leur licence en trois ans. Il est impossible de se satisfaire d'une telle situation qui fragilise les étudiants et représente un coût financier élevé pour eux et leurs familles.
C'est pourquoi, pour résoudre cette difficulté et parvenir à améliorer considérablement la réussite des étudiants dans leurs études supérieures, cet amendement vise à mettre en place, dans le respect du principe du droit de chaque bachelier de poursuivre ses études supérieures, un dispositif d'orientation sélective.
Ce dispositif vise à autoriser les universités, dans le cadre de leur autonomie, à orienter les bacheliers et les étudiants vers les filières dans lesquelles ils ont, au vu de leurs résultats antérieurs et de leur parcours personnel, de véritables chances de réussir leurs études.
Les établissements pourront ainsi s'assurer qu'un candidat dans une formation de langue étrangère ou de mathématiques possède de réelles aptitudes à satisfaire les exigences qui lui seront demandées.
Pour renforcer la réussite des étudiants, les établissements auront l'obligation de mettre en place des parcours de formation diversifiés adaptés au profil des étudiants et qui peuvent notamment se traduire par une modulation de la durée de formation pour l'obtention du diplôme d'un cycle ou par la mise en place de formations au caractère professionnalisant renforcé ou de double cursus.
Enfin, les universités seront tenues de proposer une formation à chaque étudiant n'ayant pu être admis dans la formation sollicitée. Pour garantir de manière effective le droit de tout bachelier à poursuivre des études supérieures, le recteur d'académie, chancelier des universités, sera habilité à inscrire un candidat dans un établissement, après avis du président de l'établissement concerné, en prenant en compte le domicile, la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci.
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