Amendement N° 355 (Non soutenu)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Dion, M. Huet.

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L'article L. 611‑4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221‑2 du code du sport bénéficient, dans une proportionnalité du temps consacré au sport en tant que sportif de haut niveau et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, de la validation d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'accorder aux sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur la validation d'une partie de leur formation dans une proportionnalité du temps consacré au sport de haut niveau et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État, quel que soit le cursus choisi.

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