Amendement N° 375 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 20 mai 2013 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

«  III. – bisAprès le quatrième alinéa du même article L. 712‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  La composition de l'ensemble des personnalités extérieures à l'établissement membres de la commission de la formation doit comprendre au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Dans le cas où les processus de désignation ont abouti à une composition ne respectant pas cet équilibre, est demandée la désignation d'une nouvelle personnalité se substituant à la personnalité désignée précédemment mais de sexe opposé à celle-ci, et ceci pour un nombre de sièges suffisant pour atteindre la représentation de chaque sexe à la hauteur de 40 %. Les personnalités extérieures qui font ainsi l'objet d'un nouveau processus de désignation sont tirées au sort parmi les personnes du sexe le plus représenté. ».

Exposé sommaire :

Malgré les avancées indéniables en faveur de la parité entre les hommes et les femmes dans la gouvernance des universités, il reste des points faibles dans le projet de loi qui peuvent faire l'objet d'une amélioration. Principalement : 1) les dispositions en faveur de la parité ne concernent pas, dans le projet de loi actuel, les personnalités extérieures à l'établissement. Ainsi, dans le cas extrême où toutes les têtes des listes élues seraient de même sexe, et que les personnalités extérieures choisies par différentes organisations sont de ce même sexe, la loi permet la constitution de conseil d'administration avec une représentation des personnes du sexe le moins représenté inférieure à 30 %. 2) Les conseils des communautés d'universités et d'établissements ne font pas mention de dispositions particulières concernant la parité : ni le conseil d'administration ni le conseil académique ni le conseil des membres.

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