Amendement N° 384 (Non soutenu)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : Mme Boyer.

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Substituer aux alinéas 6 à 9 les cinq alinéas suivants :

«  2° De valider les procédures d'évaluation des unités de recherche à la demande conjointe des établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dont relève l'unité de recherche, lorsque ceux-ci ont décidé de telles évaluations communes et uniques pour chaque unité de recherche;
«  3° D'évaluer directement les unités de recherche :
«  a) dans le cas d'une unité de recherche relevant d'un seul établissement d'enseignement supérieur ou organisme de recherche, lorsque cet établissement ou organisme le décide. À la demande de cet établissement, cette évaluation peut être faite sur la base d'un cahier des charges qu'il a établi et fait valider par le Haut Conseil. Cette évaluation directe peut également être effectuée lorsque les procédures des évaluations mentionnées au 3° ci-dessus n'ont pas été validées par le Haut Conseil ;
«  b) dans le cas d'une unité de recherche relevant de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche, lorsque ces établissements et organismes le décident conjointement, sur la base d'un cahier des charges établi en commun par ceux-ci et validé par le Haut Conseil. Cette évaluation directe peut également être effectuée en l'absence de décision conjointe de ces établissements et organismes et, enfin, lorsque les procédures des évaluations mentionnées au 3° ci-dessus n'ont pas été validées par le Haut Conseil ;
«  c) lorsque les résultats de l'évaluation font l'objet d'un recours en application de l'article L. 114‑3 du présent code ; ».

Exposé sommaire :

Que l'unité de recherche ait une tutelle unique ou multiple, s'il y a accord entre les autorités de tutelle, ces autorités peuvent décider soit de faire valider par le Haut Conseil une procédure d'évaluation, soit de demander au Haut Conseil de réaliser lui-même cette évaluation. En cas de désaccord entre les tutelles sur les modalités de cette évaluation, le Haut Conseil sera nécessairement chargé de mener cette évaluation. De même, si les procédures proposées au Haut Conseil par les tutelles de l'unité de recherche ne sont pas validées par celui-ci, le Haut Conseil mène lui-même l'évaluation selon ses propres procédures. Enfin, en cas de recours sur les résultats de l'évaluation, le Haut Conseil est également chargé de mener lui-même une évaluation selon sa propre méthodologie.

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