Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Boyer.
A la fin du second alinéa, les mots « ou du service public de la justice » sont remplacés par : « du service public de la justice ou de celui de l’enseignement supérieur à l’occasion du contrôle des connaissances ou compétences acquises en vue de la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur »
L’utilisation des technologies électroniques de communication se répand à l’ensemble de la population. Les jeunes générations en sont particulièrement consommatrices et les maîtrisent à un niveau connaissances, de savoir-faire ou de compétences acquises par un étudiant. Or l’Etat est le garant du niveau des diplômes nationaux, clef de voûte de la reconnaissance des connaissances et compétences en France et dans le monde. La possibilité d’un brouillage des salles d’examen s’avère donc nécessaire.
Or, le Code des postes et des communications électroniques pose le principe, depuis l’intervention d’une ordonnance d’août 2011, d’une interdiction des systèmes de brouillage. D’après la rédaction actuelle de ce texte, il est difficile de considérer que la bonne tenue d'un examen relève, de façon évidente, du maintien de l'ordre public, en dépit de l’application extensible de cette dernière notion. Cette possibilité doit donc être précisée.
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