Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.
Le 3° du II de l'article L. 313‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « inscrit à une formation relevant du premier ou second cycle de l'enseignement supérieur ».
La France finance depuis une trentaine d'années le voyage, le séjour ou l'emploi de nombreux étudiants et chercheurs étrangers par un programme appelé « Boursier du Gouvernement Français » (BGF). Une part de ce programme est dédiée à la rémunération de chercheurs doctorants et docteurs étrangers dans des universités, écoles, organismes de recherche.
Ces chercheurs doctorants et docteurs boursiers du gouvernement français, à qui le titre de séjour mention « étudiant » est attribué de droit, n'ont dès lors pas accès à la carte de séjour mention « scientifique chercheur ». Il convient donc de recentrer cette attribution de droit de la carte de séjour « étudiant » aux seuls étudiants boursiers du gouvernement français inscrits dans une formation relevant du niveau Licence et Master.
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