Déposé le 18 mai 2013 par : M. Le Déaut, M. Touraine.
« I - L’Académie nationale de Médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s’occuper de tous les objets d’étude et de recherches qui peuvent contribuer aux progrès de l’art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II - L’Académie nationale de Médecine s’administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des Comptes.
L’administration de l’Académie est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d’administration.
L’Académie peut recevoir des dons et des legs.
III - Le 2° de l’article 3 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 sur la passation des marchés publics est complété par les mots : « l’Académie nationale de Médecine ».
IV - Les statuts de l’Académie nationale de Médecine sont approuvés par décret en Conseil d’Etat.»
Héritière de l’Académie de chirurgie fondée par Louis XV et de la Société Royale de médecine, l’Académie nationale de Médecine est aujourd’hui encore régie par l’ordonnance royale du 20 décembre de 1820.
Pour cette institution chargée de répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et le progrès médical, l’imprécision de ce texte et de ce statut hérité de la Restauration pose aujourd’hui de réelles difficultés dans sa gestion quotidienne.
Alors que la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 s’est attachée à clarifier la situation de l'Institut de France et des académies qui lui sont rattachées, il apparait dommageable que l’Académie de Médecine, au statut et à l’ancienneté comparables, n’ait pas vu son statut lui aussi mis à jour.
Par conséquent, à l’instar de ce qui a été fait pour l’Institut de France, l’Académie Française, l’Académie des sciences, l’Académie des Beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques, cet amendement vise simplement à préciser le statut de « personne morale de droit public à statut particulier » de l’Académie de Médecine et énonce les grands principes qui régissent son fonctionnement et son organisation interne.
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