Amendement N° 555 (Irrecevable)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 18 mai 2013 par : M. Le Déaut.

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« Au deuxième alinéa de l’article L311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « "travailleur temporaire" ou " carte bleue européenne " » sont remplacés par les mots : « "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ».

Exposé sommaire :

La durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, précisée sur la convention d’accueil. Le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire.

L’absence d’une période permettant la recherche de l’emploi suivant, pour les titulaires d’une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l’attractivité scientifique de la France. De plus, les chercheurs titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d’un contrat de travail, cotisent à l’assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l’emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi, d’après l’article R5221-48 du Code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail.

Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l’article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d’un titre de séjour bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : […] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ».

L’objectif de l’amendement ci-dessous est que pour le titulaire d’une carte de séjour mention « scientifique- chercheur » involontairement privé d’emploi :

• cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;

• cette carte de séjour soit prolongée jusqu’à l’expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié ».

Ces dispositions concernent tous les titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d’un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants (pour lesquels le CESEDA exige la présentation d’un contrat de travail pour la délivrance de ce titre de séjour).

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