Amendement N° 604 (Retiré avant séance)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : le Gouvernement.

L'article L. 612‑8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 612-8. — Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153‑1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code, sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités déterminées par décret.
«  Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
«  Le stage ne peut donc avoir pour objet l'exécution non accompagnée d'une tâche régulière impliquant une responsabilité et correspondant à un poste de travail permanent de l'organisme d'accueil.
«  Il fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement dont le contenu, qui comprend notamment le volume pédagogique minimal de la formation suivie par le stagiaire et les modalités de l'encadrement par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, est déterminé par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement donne une définition légale du stage en milieu professionnel, qui s'applique à tous les organismes d'accueil. Cette définition :

- reprend l'obligation d'intégration des stages « dans un cursus scolaire ou universitaire » introduite par la loi du 24 novembre 2009. Les modalités de cette interdiction des stages dits « hors-cursus » sont précisées par le décret du 25 août 2010, dont une nouvelle rédaction prévoira de supprimer deux dérogations trop larges à cette règle qu'il prévoit (« formations permettant une réorientation » et « formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle »).

- renforce la dimension pédagogique du stage, en prévoyant notamment qu'il soit pris en compte comme toute unité d'enseignement pour l'obtention du diplôme ou de la certification.

- rappelle l'exigence de conformité du stage avec le cursus pédagogique (pour protéger le stagiaire) et l'interdiction d'utiliser des stagiaires sur des postes permanents dans un rôle de simple remplaçant (pour protéger les salariés). Il est indispensable de garder cette interdiction dans le code de l'éducation, car même si elle figure dans le code du travail et fait l'objet d'une jurisprudence conséquente, elle ne s'applique dans ce cas qu'aux entreprises.

- intègre le principe de la convention de stage, outil indispensable qui fixe les modalités du stage et qui garantit le respect des grands principes énoncés par la loi dans un cadre contractuel entre les deux organismes encadrants et le stagiaire. L'amendement précise notamment deux éléments de contenu obligatoire des conventions de stages, qui devront être précisé par décret (modifications du décret n° 2006‑1093 du 29 août 2006 : l'encadrement du stagiaire par les deux parties (établissement d'enseignement et organisme d'accueil) et le volume pédagogique minimal de formation afin de lutter contre la délivrance de conventions de stages non-adossées à une formation réelle, que ce soit par des organismes de formation privés ou dans le cadre de diplômes universitaires. en modifiant le décret n° 2006‑1093 du 29 août 2006.

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