Déposé le 27 mai 2013 par : M. Le Bouillonnec.
Substituer aux mots :
« des principes d'indépendance et d'impartialité auxquels »
les mots :
« du principe d'impartialité auquel ».
Les débats en commission des Lois ont montré la difficulté à apprécier la portée réelle de l'indépendance des magistrats du parquet, dès lors que ces derniers s'inscrivent dans le cadre d'une organisation hiérarchique avec à son sommet le garde des Sceaux.
En premier lieu, la notion d'indépendance fait l'objet d'appréciations divergentes entre les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle :
- le Conseil constitutionnel a constamment affirmé, depuis de sa décision n° 93‑326 DC du 11 août 1993, que« l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». Or, aux termes de l'article 64 de la Constitution, l'autorité judiciaire est indépendante. Le parquet faisant partie de cette autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel reconnaît et garantit ainsi son indépendance ;
- dans ses arrêts Medvedyev c/ France du 29 mars 2010 et Moulin c/ France du 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a, pour sa part, affirmé qu'agissant contre le requérant dans la procédure pénale, le procureur de la République ne présentait pas les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties que doit présenter un magistrat ;
En second lieu, les magistrats du ministère public ne disposent pas des mêmes garanties statutaires que les magistrats du siège et l'indépendance des premiers ne peut avoir la même portée que celle reconnue aux seconds, en raison même du principe de subordination hiérarchique des membres du ministère public, qu'il n'est nullement question de remettre en cause à la faveur de la présente réforme, dans la mesure où ce principe hiérarchique conditionne, dans un État de droit, l'égalité des citoyens devant la loi pénale sur l'ensemble du territoire.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de ne pas faire figurer, à l'article 31 du code de procédure pénale, la référence au principe d'indépendance dans la conduite de l'action publique par les magistrats du ministère public, action publique qui se doit toutefois d'être impartiale.
En effet, comme l'a rappelé la décision n° 2011‑190 QPC du 21 octobre 2011 du Conseil constitutionnel, le parquet n'est pas une partie au procès comme une autre, « le ministère public n'étant pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou la partie civile ». N'étant pas une partie au procès comme une autre, le ministère public doit conduire l'action publique de manière impartiale, nonobstant les particularités de son statut. Tel est d'ailleurs l'objet de la prohibition des instructions individuelles du garde des Sceaux, prohibition destinée à rendre insoupçonnable l'impartialité du parquet pour les justiciables.
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