Amendement N° 6 (Retiré)

Attributions du garde des sceaux et du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique.

Déposé le 27 mai 2013 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le procureur de la République notifie la décision de classement de l'affaire au plaignant ainsi qu'à la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsque l'affaire est classée pour un motif autre que l'absence d'identification d'une personne susceptible d'être mise en cause, la décision de classement est motivée. ».

Exposé sommaire :

L'article 40‑1 du code de procédure pénale précise les attributions du procureur de la République lorsque des faits ont été portés à sa connaissance en vertu de l'article 40 du même code. Parmi ces attributions, le procureur de la République peut décider de classer sans suite la procédure. L'objet de cet amendement est de préciser les modalités d'exercice de cette attribution.

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