Déposé le 27 mai 2013 par : M. Tourret.
Après l'article 31 du code de procédure pénale, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1. – Lorsque le ministre de la justice estime, en l'absence de poursuites pénales, que l'intérêt général commande de telles poursuites, il met en mouvement l'action publique. Il saisit par voie de réquisitoire ou de citation directe la juridiction compétente. Il ne peut, à cette fin, déléguer sa signature. ».
La loi doit prévoir que le garde des sceaux puisse agir directement en saisissant le juridiction pour mettre en mouvement l'action publique. Cette décision, qui ne peut être déléguée se fera donc dans la transparence et sous la responsabilité personnelle du ministre : il agira directement, au vu et au su de tous, et non par le truchement de magistrats exécutant des instructions officielles ou officieuses.
L'exercice de ce droit est strictement encadré : il s'agit d'un droit subsidiaire. En effet, le ministre ne pourra saisir la juridiction d'instruction, par voie de réquisitoire, ou la juridiction de jugement, par voie de citation directe, qu'en l'absence de poursuites pénales. Le principe reste donc que, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement par les magistrats ou la partie lésée.
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