Amendement N° AC3 (Retiré)

Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Langlade, M. Bloche, M. Durand, M. Françaix, Mme Martinel, M. Travert, M. Le Roch, M. Léautey, Mme Sommaruga, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, Mme Corre, M. Ménard, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, M. Boutih, Mme Bouillé, M. William Dumas, Mme Chauvel, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Feltesse.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1°bisLe deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  De même, les membres du conseil ne peuvent détenir de parts dans une société d'investissement à capital variable ou un fonds commun de placement dès lors que ceux-ci entretiennent une relation directe ou indirecte avec les secteurs économiques de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité et des télécommunications. »

Exposé sommaire :

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication autorise les membres du Conseil Supérieur de l'audiovisuel à détenir des parts dans une SICAV ou un FCP qui n'est pas spécialisé dans l'audiovisuel, le cinéma, l'édition, la presse, la publicité, et les télécommunications. Or, l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 interdit aux membres du CSA la prise de fonction ou la détention d'intérêts directe ou indirecte dans toute entreprise de ces secteurs. Un membre du CSA peut donc légalement posséder une part dans une SICAV non spécialisée dans un des secteurs, mais qui pourtant y détient des intérêts. Il détiendra donc de manière directe ou indirecte un intérêt dans l'entreprise du secteur concerné. Pour renforcer l'indépendance du CSA et éviter tout conflit d'intérêt au sein de ses membres, il convient de ne pas autoriser la détention de certaines SICAV ou FCP.

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