Amendement N° AC4 (Adopté)

Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Langlade, M. Bloche, M. Durand, M. Françaix, Mme Martinel, M. Travert, M. Le Roch, M. Léautey, Mme Sommaruga, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, Mme Corre, M. Ménard, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, M. Boutih, Mme Bouillé, M. William Dumas, Mme Chauvel, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Feltesse.

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Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 de la même loi, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

«  Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des dispositions des articles 41‑1, 41‑1‑1, 41‑2 et 41‑2‑1 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites qui y sont fixées. »

Exposé sommaire :

Cette disposition vise à assurer une restitution annuelle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) dans son rapport d'activité de l'évolution de la concentration et du pluralisme dans le secteur privé de l'audiovisuel radio et télévision.

Il s'agit notamment de dissiper l'incertitude actuelle sur la situation des principaux groupes radiophoniques à l'égard du plafond de 150 millions d'habitants desservis par leurs réseaux.

Il convient de rappeler que le CSA n'a rendu public aucun chiffre sur la couverture des réseaux nationaux de radios entre 2003 et 2010, et qu'il a refusé de communiquer  tout chiffre à la Rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles sur le Mission budgétaire Médias 2013 relative aux avances à l'audiovisuel public. En décembre 2012, le CSA a publié deux séries de chiffres contradictoires sans indiquer laquelle faisait foi. De 2003 à ce jour, le CSA a pourtant attribué aux principaux groupes privés un millier de fréquences FM supplémentaires sans que leur impact sur le pluralisme ait pu être mesuré.

Une telle publication dans le rapport public annuel rendant compte de l'activité du CSA éviterait une situation nuisible au travail du législateur sur l'évaluation de l'application de la loi.

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