Amendement N° AC48 (Retiré)

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili.

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I. - Le premier alinéa de l'article 73 de la même loi est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de deux interruptions publicitaires » sont remplacés par les mots : « d'une interruption publicitaire » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

«  Les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet d'une interruption publicitaire. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de l'audiovisuel public est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les enfants ont une consommation télévisuelle très importante. En effet, 35 % des enfants de 4 à 14 ans regardent la télévision tous les jours avant de partir à l'école et ils sont 60 % quotidiennement devant leur petit écran aux environs de 16 heures. Le marché « enfants » est donc énorme pour les annonceurs publicitaires qui en font une cible de choix. En conséquent, il est essentiel de protéger les enfants contre les effets de la publicité.

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a augmenté les interruptions publicitaires permises par les chaînes durant leurs programmes. Il est essentiel de mieux limiter ces interruptions qui, non seulement, nuisent aux programmes eux-mêmes, notamment cinématographiques, mais aussi rendent plus vulnérables les téléspectateurs, notamment les plus jeunes, aux incursions commerciales. Le présent amendement vise donc à supprimer ces interruptions publicitaires des programmes destinés à la jeunesse et, au-delà de ces programmes, à en limiter la fréquence : ne serait permise qu'une seule interruption publicitaire dans les programmes audiovisuels.

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