Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili.
Après l'article 38 de la même loi, est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. –Toute société détenant au moins 10 % des parts d'une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante sont exclues des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d'un seuil fixé par décret. »
L'indépendance de l'audiovisuel ne dépend pas seulement de ses relations avec le pouvoir politique, mais aussi de son autonomie à l'égard des compagnies transnationales qui, de la distribution de l'eau au secteur du bâtiment et des travaux publics en passant par l'armement, vivent de la commande publique. Cette confusion des genres, propre à notre pays, est d'autant plus scandaleuse que les relations entre ces entreprises et le pouvoir politique sont parfois très étroites.
L'attribution de commandes publiques à ces groupes pose la question de la concentration de l'audiovisuel au bénéfice de ces entreprises qui, par ailleurs, bénéficient de l'argent public. De plus, ces entreprises sont aussi soucieuses de leur image et de leurs intérêts. Or, ce souci ne fait pas bon ménage avec l'indépendance éditoriale de groupes audiovisuels dont la mission d'information peut dès lors s'en trouver ternie. C'est pourquoi, il est nécessaire qu'une société détenant 10 % du capital d'une société de télévision ou d'une filiale soit exclue des procédures de soumission aux marchés publics, au-delà d'un seuil fixé par décret.
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