Amendement N° AC58 (Adopté)

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rogemont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant:

«  Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faciliter la mission d'instruction du rapporteur en assurant une meilleure protection du secret des affaires, sur le modèle de ce qui est prévu par l'article L. 463-4 du code de commerce dans le cadre de la procédure applicable à l'Autorité de la concurrence.Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents serait nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur pourrait lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui seraient accessibles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion