Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rogemont.
"L'article 42-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1, 30-1 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Le Conseil apprécie si les modifications envisagées sont de nature à compromettre l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets notamment économiques et en matière de concurrence. "
Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit la possibilité pour le CSA de retirer des autorisations, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elles ont été délivrées, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social des titulaires des autorisations. Les modalités de mise en œuvre de ce retrait sont modifiées par l'article 3 du présent projet de loi.
Lorsque le Conseil décide de ne pas retirer l'autorisation, une procédure d'agrément n'est à ce jour explicitement prévue que dans le seul cadre d'un changement du titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de radio au profit de la société mère ou de la société filiale éventuellement accompagné d'un changement de catégorie (deuxième alinéa de l'article 42-3).
Le présent amendement a pour objet de conforter la base juridique de la procédure d'agrément mise en œuvre par le Conseil en cas de modification de la composition du capital social d'une société titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radio ou de télévision.Une telle disposition est nécessaire afin d'instituer une taxe sur les reventes de fréquences.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi de finances rectificative pour 2012 (Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012) a annulé l'article créant une telle taxe au motif que l'élargissement des compétences du Conseil (inscription dans la loi de 86 d'un nouvel agrément) n'avait « pas sa place » dans le texte examiné.
L'article 8 bis de la loi de finances rectificative pour 2012 modifiait en effet l'article 42-3 de la loi de 1986 pour prévoir que tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 devait obtenir un agrément du CSA en cas de transfert du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation.
C'est pourquoi il est proposé de prévoir explicitement une procédure d'agrément dans le cas d'une modification du contrôle du titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 96.
Une telle modification permettra d'organiser l'information du Conseil sur les modifications susceptibles de donner lieu au prononcé d'une mesure de retrait et de donner une base législative aux agréments que le Conseil délivre aux modifications n'apparaissant pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de l'appel aux candidatures.
Le Conseil appréciera si les modifications envisagées sont de nature à compromettre l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets notamment économiques et en matière de concurrence. Ainsi, cet agrément devra notamment tenir compte des conditions économiques et financières du secteur.
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