Amendement N° AC63 (Adopté)

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rogemont.

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Après les mots : « précédemment autorisée »,  la fin du dernier alinéa de l'article 31 de la même loi est supprimée.

Exposé sommaire :

En application de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, « si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. »

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a modifié l'article 31 pour dispenser le conseil de procéder à une nouvelle consultation publique lorsqu'il a déjà procédé, dans les trois ans qui précèdent, à une consultation publique portant sur un champ géographique semblable pour des services de télévision ou de radio de même nature.

Comme l'exposé des motifs de l'amendement du sénateur Retailleau dont cette disposition est issue l'indiquait, il s'agissait de « ne pas retarder inutilement le lancement de radios ou télé locales » et certainement pas de dispenser le conseil de lancer de telles consultations pour des appels à candidature à l'échelle nationale.

Or, lors du lancement, en 2012, de six nouvelles chaînes gratuites en haute définition sur la TNT, représentant une augmentation de 30 % de l'offre nationale gratuite disponible, le CSA, en s'appuyant sur cette disposition, n'a pas procédé à une consultation publique.

Or, il apparaît indispensable que le CSA procède systématiquement à des consultations publiques lorsque des autorisations sont susceptibles de modifier de façon importante le marché concerné.C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.

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