Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rogemont.
"Après le premier alinéa du II de l'article 53 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine chaque année les conditions de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens de la société France Télévisions, de la société Radio France, de la société en charge de l'audiovisuel extérieur et de l'Institut national de l'audiovisuel.
Après audition par le Conseil des présidents des sociétés et établissement mentionnés à l'alinéa précédent, celui-ci transmet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat les rapports annuels qu'il élabore sur l'exécution de chacun de ces contrats."
Alors que la responsabilité de nommer les dirigeants des sociétés nationales de programme, et partant éventuellement de les reconduire, est confiée au CSA, il peut paraître paradoxal que les pouvoirs du Conseil soient moins importants sur les sociétés de l'audiovisuel public qu'ils ne le sont sur leurs homologues du secteur privé. En particulier, alors qu'il est chargé d'élaborer avec les chaînes privées des conventions définissant leurs obligations et de contrôler leur application, le CSA demeure en retrait du processus de contrôle des contrats d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'État et les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, Audiovisuel extérieur de la France).
Si l'association du CSA à l'élaboration des COM, qui doivent résulter d'un dialogue entre l'entreprise et ses tutelles, ne paraît pas opportune, l'association du CSA au contrôle de l'exécution des COM apparaît souhaitable. Elle permettrait au Conseil de disposer des informations susceptibles de l'éclairer sur l'opportunité de reconduire un dirigeant à la tête d'une entreprise de l'audiovisuel public.
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