Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rogemont.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant;
« 2°bis Au cinquième alinéa, les mots: » dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission« sont remplacés par les mots : »en cours d'examen. Les membres et anciens membres du Conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations"
Actuellement, le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 pose une interdiction très générale de prise de position publique des membres du Conseil « sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises ». Cette obligation se prolonge durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions. Cette disposition, par sa généralité, n'est ni réaliste ni respectée. Or les membres du CSA doivent pouvoir s'exprimer sur les activités du Conseil, sur la stratégie de ce dernier et expliquer les décisions adoptées sans pour autant intervenir publiquement sur des questions en cours d'examen ni trahir le secret des délibérations.
C'est pourquoi afin de rendre cette interdiction effective, le présent amendement resserre son champ en précisant que l'absence de prise de position publique porte seulement sur les questions en cours d'examen et renforce le cadre actuel en mentionnant expressément que les membres sont tenus au secret des délibérations.
Concernant les anciens membres, le présent amendement maintient durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions l'interdiction de prise de position publique mais en la limitant également aux questions qui se trouveraient encore en cours d'examen. Par ailleurs, l'amendement renforce là aussi le texte actuel en faisant en sorte que les anciens membres demeurent, de manière permanente, assujettis au secret des délibérations.
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