Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Blanc, Mme Nachury, M. Cochet, M. Meunier, M. Fenech.
Rétablir l'article 5 comme suit :
« Après l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-2. - I.- Le pacte de gouvernance territoriale dans la région est constitué par les schémas d'organisation élaborés en application du présent article. Ces schémas comportent des objectifs en matière de rationalisation des interventions publiques.
« II.- Les schémas d'organisation déterminent, chacun dans le champ de la compétence concernée :
« a)Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ; «b)Les créations de services communs, dans le cadre de l'article L. 5111-1-1 ;
« c)Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.
« Les schémas fixent la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale appelés à prendre les mesures prévues aux alinéas précédents.
« Ils sont débattus dans les conditions fixées au IV dans l'année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.
« III.- La région et le département élaborent un projet de schéma d'organisation pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1111-9.
« La collectivité territoriale en charge de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental régissant l'exercice de compétences des collectivités territoriales peut y inclure des mesures mentionnées aux a), b), et c) du II du présent article. Le schéma régissant l'exercice des compétences est alors élaboré et approuvé dans les conditions fixées au présent article.
« La région et le département peuvent élaborer des schémas d'organisation pour des compétences que la loi leur attribue à titre exclusif.
« Dans les domaines de compétences autres que ceux mentionnés à l'article L. 1111-9 ou à l'alinéa précédent, la conférence territoriale de l'action publique peut habiliter une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à élaborer un projet de schéma d'organisation relatif à une compétence déterminée.
« IV.- La liste des projets de schémas d'organisation dans la région et leurs objectifs de rationalisation des interventions publiques sont débattus en conférence territoriale de l'action publique dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La collectivité chargée de l'élaboration d'un projet de schéma consulte les collectivités appelées à prendre une des mesures mentionnées auxa, betcdu II.
« Chaque projet de schéma d'organisation fait l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat donne lieu à un compte rendu qui recense les positions de chacun des membres de la conférence.
« Les schémas débattus au sein de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région.
« Les collectivités et établissements appelés à prendre, pour l'application d'un schéma, une des mesures mentionnées auxa, betcdu II, se prononcent sur son approbation dans un délai de trois mois suivant la communication du projet par le président du conseil régional.
« Chaque schéma s'impose aux collectivités territoriales,à la Métropole deLyon, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant l'a approuvé.
« Chaque schéma d'organisation et les délibérations l'ayant approuvé font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de leur entrée en vigueur.
« V.- Dans les conditions prévues pour leur adoption par le présent article les schémas d'organisation peuvent être révisés au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières, au vu desquelles ils ont été adoptés.
« VI.- Si, dans un domaine de compétences mentionné au premier alinéa du III, la conférence territoriale de l'action publique n'a pas débattu du projet de schéma d'organisation dans le délai fixé au II, et jusqu'à la date à laquelle la conférence débat du projet :
« 1°Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;
« 2°Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet Etat-région et les opérations dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
« Dans les mêmes domaines, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre, pour l'application d'un schéma, une des mesures mentionnées auxa, betcdu II et ne l'ayant pas approuvé au terme d'un délai de trois mois suivant la notification du projet ne peut bénéficier, pour une même opération, d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région et d'un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet Etat-région.
« VII.- La chambre régionale des comptes évalue le pacte de gouvernance territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 211-10 du code des juridictions financières. »
Le pacte de gouvernance territoriale est constitué dans la région par les schémas d'organisation qui déterminent l'ensemble des relations entre les collectivités du même territoire. Son intérêt est réel si la région est identifiée comme chef de file, coordonnateur des échanges et des stratégies entre chaque acteur territorial. Il convient donc de le rétablir.
La suppression de la présence du représentant de l'Etat dans cet article vise à renforcer la volonté décentralisatrice de la loi et à réaffirmer le principe de libre administration des collectivités en leur permettant de participer à l'exercice de gouvernance territoriale à travers une formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, hors la présence, à la seul demande de ce dernier, du Préfet. Il laisse la possibilité aux collectivités de convier le Préfet en fonction de l'ordre du jour de la conférence.
Enfin, dans un souci de cohérence, cet amendement tend à appliquer à la métropole de Lyon, qui n'est pas un EPCI, les dispositions générales qui s'appliquent à toutes les métropoles. Il vise à renforcer et à élargir la portée des schémas adoptés par la région ou le département afin d'assurer une cohésion territoriale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.