Déposé le 28 juin 2013 par : M. Rousset, M. Vauzelle, M. Gagnaire, M. Beffara, Mme Capdevielle, Mme Delaunay, Mme Delga, Mme Erhel, M. Fekl, Mme Got, Mme Le Dain, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Verdier.
A l'alinéa 3, substituer au nombre : « cinq », le nombre : « dix ».
L'application de la loi de 2004 a fait la preuve que l'Etat n'assumait pas correctement l'entretien de son patrimoine avant transfert et que la compensation établie sur une moyenne de cinq ans ne peut être qualifiée de suffisante pour assumer correctement le service, une fois celui-ci transféré à une collectivité.
La compensation objective des charges d'investissement transférées par la présente loi doit donc être assise sur une durée d'au minimum dix ans.
C'est l'objet du présent amendement.
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