Déposé le 28 juin 2013 par : M. Moudenc.
Le 3° du IV de l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux métropoles.
L'article L 5211–6-1 a été modifié par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012.
Cette loi dispose que, dans le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes les plus peuplées peuvent être soumises à un double écrêtement :
-elles ne peuvent disposer de plus de la moitié des sièges ;
-elles ne peuvent disposer de plus de sièges que le nombre de leurs conseillers municipaux.
Cette double limitation peut générer une forte disparité dans la représentation des habitants de la commune la plus peuplée, lorsqu'on la compare aux autres communes.
Ce double écrêtement est d'autant plus injuste que les délégués ainsi « écrêtés » sont reversés au profit des autres communes.
De telles limitations seraient compréhensibles, si la majorité municipale de la commune la plus importante pouvait ainsi dominer le conseil communautaire.
Or, dans les faits, il n'en est rien, puisque la représentation des communes se fait à la proportionnelle.
Il est donc proposé de supprimer ce double écrêtement.
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