Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Crozon, M. Binet, Mme Untermaier, Mme Huillier.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Le service départemental d'archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer les archives de la métropole de Lyon ainsi que les archives que les communes situées sur son territoire sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Le département du Rhône et la métropole de Lyon définissent, par convention, le financement conjoint du service départemental d'archives du Rhône. »
Par dérogation au premier alinea de l'article L212-8 du code du patrimoine, le sénat a étendu la compétence du service départemental d'archives du Rhône à l'ensemble des archives municipales situées sur le territoire de la Métropole, à l'exception des seules archives de la Ville de Lyon.
Ainsi rédigé, cet article obligerait les communes à déposer l'ensemble de leurs archives – et non plus les seuls documents centenaires, registres d'Etat civil de plus de 150 ans, plans et registres cadastraux qui ne sont plus en vigueur depuis au moins 30 ans – y compris pour les communes de moins de 2000 habitants qui ne sont aujourd'hui soumises à aucune obligation. Il empêcherait parallèlement tout dépôt des archives de la Ville de Lyon, y compris des documents cités ci-dessus.
Inscrites dans la loi, ces dispositions feraient obstacle à la liberté d'appréciation du préfet de délivrer des dérogations ou prescrire d'office le dépôt d'archives, notamment dans l'objectif d'assurer leur conservation dans de bonnes conditions, inscrites aux articles L.212-11 à L.212-13 du code du patrimoine.
Aussi, cet amendement reprend la rédaction du premier alinéa de l'article L.212-8 en vigueur. Il ne fait pas obstacle à ce que le préfet autorise la Ville de Lyon à conserver elle-même ses archives.
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