Amendement N° CL218 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Crozon, M. Binet, Mme Untermaier, Mme Huillier, Mme Chapdelaine.

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Remplacer les alinéas 141 à 164 par 11 alinéas ainsi rédigés :

«   Art. L. 3642-2. – I. –  1.   Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
«  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
«  Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16 du présent code, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  3. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du présent code, le président du conseil de la métropole peut exercer, après avis des maires des communes concernées, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement sur des voies de circulation d'intérêt métropolitain, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
«  4. Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
«  5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
«  6. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
«  II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
«  III. – Les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I.
«  IV. – Le représentant de l'État dans la métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.

Exposé sommaire :

L'articleL. 3642-2 créé par le présent article transpose, en les étendant, les dispositions de l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010, organisant la possibilité pour les maires de transférer certains pouvoirs de police spécial au président de l'EPCI auquel ils participent, et mettant en œuvre conjointement un droit d'opposition à ces transferts dans un délai de 6 mois.

Ces dispositions, qui permettent d'accompagner un transfert de compétences par les pouvoirs réglementaires qui lui sont associés sont cohérentes avec une logique intercommunale, dans l'intérêt des communes et le respect du principe de subsidiarité. La mise en œuvre de ces transferts et des droits d'opposition associés apparaissent en revanche difficilement compatibles avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Au delà, une partition déséquilibrée des pouvoirs de police spéciale, alors même que les maires conservent leur pouvoir de police général, conduirait à la mise en place d'une police métropolitaine qui ne répond à aucune demande locale et remettrait en cause la place centrale du maire et de son autorité sur une police municipale, pour mettre en œuvre la politique locale de prévention de la délinquance et de sécurité, réaffirmée dans chaque loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Pour ces raisons, le Sénat n'a pas souhaité transférer la compétence « prévention de la délinquance » à la Métropole, ni créer de conseil métropolitain de prévention et de sécurité.

Aussi, cet amendement réécrit l'article L.3642-2 en transférant au président du conseil de la métropole les pouvoirs de police spéciale aisément mutualisables à l'échelle métropolitaine sans remettre en cause le rôle des polices municipales : assainissement, collecte des déchets, conservation du domaine routier, stationnement des taxis, défense extérieure contre l'incendie. Il supprime en revanche les transferts en matière de stationnement des gens du voyage, de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de circulation et de stationnement.

Il accorde un pouvoir réglementaire au Président de la Métropole sur certains axes de circulation d'intérêt métropolitain, après avis du maire compétent.

Enfin, il tire les conséquences de cette répartition des pouvoirs de police spéciale en supprimant le droit d'opposition des maires et la possibilité de recruter une police métropolitaine.

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