Amendement N° CL231 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Crozon, M. Binet, Mme Untermaier, Mme Huillier.

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Après l'alinéa 41, insérer les alinéa suivant :

«  Art. L. 3631-9 : Le mandat de conseiller métropolitain est soumis aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités prévues par les articles L.46 à L.46-1 et L.194 à L.210 du code électoral.

La référence au conseiller général est remplacée par la référence au conseiller métropolitain pour l'application à la Métropole de Lyon des articles mentionnés au premier alinéa.

La référence au canton est remplacée par la référence à la commune pour l'application à la Métropole de Lyon de l'article L.195 du code électoral.

Exposé sommaire :

Les conseillers métropolitains assumeront, à compter de la création de la Métropole de Lyon, l'ensemble des compétences jusqu'alors attribuées aux conseillers généraux. Ils bénéficieront également des mêmes indemnités de mandats que celles précédemment accordées aux conseillers généraux, soit une hausse de 250% par rapport aux indemnités de conseillers communautaires. Il convient par cohérence et dans le même objectif de les prémunir contre tout conflit d'intérêt, de les soumettre aux mêmes régimes d'éligibilité, d'inéligibilité, et d'incompatibilités.

A cette fin, cet amendement propose d'appliquer aux conseillers métropolitains l'article L.46-1 du code électoral qui fixe le cadre général d'incompatibilités entre les mandats électoraux, ainsi que les articles L.194 à L.210 qui déterminent les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilités spécifiquement applicables aux conseillers généraux.

Du fait de la disparition des cantons dans la Métropole de Lyon, les cas d'inéligibilités prévus à l'article L.195 et limités à l'exercice d'une fonction dans le seul canton d'élection sont restreints à la commune d'élection.

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