Amendement N° CL329 (Rejeté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 28 juin 2013 par : M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles, M. Ciotti, M. Poisson.

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Avant l'article 30, ajouter un article ainsi rédigé :

A l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, modifier le 4° du IV de cet article, et le rédiger ainsi:

« 4° A l'exception des communes de Paris, Marseille et Lyon, si par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ; »

Exposé sommaire :

L'article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction modifiée par la Loi du 15 décembre 2000 permettait aux Communes de Paris, Marseille et Lyon de désigner leurs représentants au sein de leur EPCI parmi les Conseillers Municipaux et les Conseillers d'Arrondissement.

De plus l'article L 273-5.-I du Code Electoral, issu de la loi du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers départementaux, conseillers municiapaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral stipule que nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 16 décembre 2010, l'article L 5211-6-1 du CGCT omet de rappeler le cas des villes à statut particulier que sont Paris Marseille et Lyon.

Cet amendement rétabli cet oubli en cohérence avec les autres textes et rend applicable le présent projet de loi tel que voté au Sénat.

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