Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles.
Après l'article 30A, ajouter un article ainsi rédigé :
I- Le 5ème alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:
«Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris».
II- Le 1er alinéa du II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:
« II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4 L. 1424-7 L. 1424-8-1 à 1424-8-8 L. 1424-42 et L. 1424-51 ».
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La loi s'est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d'action des services d'incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d'urgence des personnes, des biens et de l'environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd'hui, codifiée à l'article L. 1442-42 du code général des collectivités territoriales.
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d'incendie et de secours » au lieu des « services d'incendie et de secours » notion beaucoup plus large englobant notamment le bataillon de marins- pompiers de Marseille.
Une récente décision de justice a montré qu'une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France.
L'auteur du présent amendement souhaite donc, par une modification de l'article L.1424-42 du CGCT corriger cette anomalie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.