Amendement N° CL376 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Da Silva, M. Alexis Bachelay, M. Blazy, M. Bréhier, M. Bridey, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Philippe Doucet, M. Goldberg, M. Guedj, Mme Le Dain, M. Mandon, Mme Olivier, M. Pouzol, M. Rihan Cypel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Un projet de schéma régional de coopération intercommunale est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France portant sur les départements des Hauts de Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise, sur proposition des représentants de l'Etat dans ces départements.

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces sept départements. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France adresse pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés le projet de schéma. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au 1er alinéa, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France saisit le représentant de l'Etat dans le département intéressé qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

L'ensemble des avis mentionnés à l'alinéa précédent est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du projet de schéma. A défaut de délibération des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le cas échéant d'avis rendu par la commission départementale de la coopération intercommunale dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au deuxième alinéa, sont ensuite transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l'Etat dans la région qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, VI et VII de l'article L. 5210-1-1, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par décision du représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

II. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise définit par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

L'arrêté de projet définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au septième alinéa du présent II, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

A défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

III. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise propose par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

A compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

IV. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise propose par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Il peut également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

V. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du II, III et IV du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités de l'alinéa précédent. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

Exposé sommaire :

Les dispositions prévues à l'article 11, supprimé par le Sénat dans son intégralité en première lecture, sont indispensables à la cohérence d'ensemble du projet de loi.

Cet article élabore une coopération étroite et efficace entre les acteurs de l'action publique territoriale, garantissant un fonctionnement démocratique des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que le partage des compétences entre l'Etat, les collectivités territoriales et les maires des communes concernées.

En déterminant le processus permettant l'adoption du schéma de coopération intercommunale, la création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la mise en œuvre dudit schéma, l'article 11 permet que chaque prise de décision soit soumise à l'avis de l'ensemble des acteurs prenant part au processus.

Ainsi, tout en réaffirmant le rôle prégnant des représentants de l'Etat dans la Région d'Île-de-France et dans les départements concernés, il instaure un dialogue constant avec l'ensemble des conseils municipaux des communes figurant au schéma de coopération intercommunale.

Avant tout, le processus défini à l'article 11 permet l'harmonisation des aspirations de chaque conseil municipal, assurant ainsi des prises de décisions effectives et volontaristes permettant de concilier les volontés de chacun. Il confère aux représentants de l'Etat le rôle d'une autorité centralisatrice des propositions et annihile tout risque d'inertie dans le mécanisme visant à l'achèvement d'une carte intercommunale modernisée et opérante.

Il établit et clarifie enfin un calendrier d'achèvement du schéma régional de coopération intercommunal à l'horizon 2016. Calendrier qu'il est indispensable de formaliser pour que chaque étape du processus d'élaboration de la carte intercommunale puisse s'inscrire dans une construction constante et continue, libérée des blocages inhérents aux intérêts particuliers.

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